81. L’actif d’un régime peut faire l’objet d’un placement en biens-fonds non visé dans les articles 74 et 75 à condition:a) que le montant total de ces placements ne dépasse pas 7% de la valeur comptable de l’actif total du régime;
b) que, dans le cas où des biens-fonds ne sont pas acquis et détenus dans le but d’en retirer un revenu, le montant total de ces placements ne dépasse pas 2% de la valeur comptable de l’actif total du régime;
c) que, dans le cas où des biens-fonds sont acquis et détenus dans le but d’en retirer un revenu, l’investissement dans chaque bien-fonds formant une même exploitation ne dépasse pas 2% de la valeur comptable de l’actif total du régime;
d) que les biens-fonds acquis et détenus ne soient pas situés hors du Canada.